Important
Les réponses formulées par les experts de l'Association des Acheteurs Publics dans le cadre des "questions posées aux experts" sont données à titre d'informations et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l'association.
La question
Bonjour,
La commune a conclu le 03/01/2022 un contrat de gardiennage avec une société spécialisée.
Par courrier reçu le 16/12/2022, le titulaire nous écrit qu’à la suite d’un accord avec les organisations patronales de la filière des entreprises de sécurité, elle procèdera à une augmentation de ses tarifs de 13 % au 01/01/2023. Le titulaire souhaite intégrer la majoration par voie d’avenant au contrat.
Je précise qu’une révision annuelle est prévue dans notre contrat. Elle s’effectue au mois de juillet suivant l’indice des prix des services de sécurité privée CPF 80.10 – 010546195. La stricte application de la formule de révision contractuelle prévoyait une augmentation de 0,30% au mois de juillet 2022.
Après recherches, nous avons pu trouver au Journal Officiel un avis du Ministère du Travail relatif à un accord du 19/09/2022 (publié au JORF le 17/11/2022) ainsi que l’accord signé le 19/09/2022 dans lequel il est indiqué à l’article 2 une revalorisation de 7,5% de l’ensemble des salaires minimaux conventionnels (et non de 13% comme le réclame le titulaire).
De plus, un arrêté a été signé le 19/12/2022 (publié au JORF le 20/12/2022) portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (n°1351).
Je souhaiterais vérifier que nos prix unitaires (coût horaire par type d’agent, travail de jour et de nuit) respectent la convention collective des entreprises de sécurité. Mais je veux aussi vérifier le bien-fondé de cette demande notamment dans son ampleur.
Qu’en pensez-vous ? La demande du titulaire est-elle recevable selon vous ? Peut-elle être répercutée sur les prix du contrat en cours et à quelle hauteur ?
Je vous remercie par avance pour votre aide
La réponse
Vous avez sollicité l’avis de l’Association des Acheteurs Publics sur la demande de revalorisation présentée par l’un de vos titulaires de marché.
Vous trouverez ci-dessous, les éléments de réponse que nous vous proposons.
La revalorisation salariale et sa répercussion sur les prix du marché est réalisée, dans des circonstances normales, par le biais de l’indice de variation choisi pour l’exécution du contrat, qui la prendra en compte lors de la révision du marché, à l’échéance contractuellement prévue, sous réserve d’avoir choisi le bon mécanisme de révision.
En effet, vous n’indiquez pas les modalités de variation prévue au contrat : il est opportun de vérifier que la totalité des indices sur l’année écoulée est bien prise en compte dans la variation des prix en juillet prochain, et non le seul indice au mois de juillet ou au mois de notification du contrat. En effet, conformément aux dispositions de l’article R. 2112-13 du code de la commande publique, la formule de révision doit être représentative de l’évolution du coût de la prestation, pendant la période d’exécution des prestations.
Le cas échéant, il pourrait être opportun de modifier la formule pour qu’elle soit conforme aux dispositions du CCP. L’association appelle votre attention sur le fait que l’entreprise pourrait se servir de la hausse des matières premières et de l’énergie actuelles pour répercuter une hausse qui sera par ailleurs prise en compte dans l’indice de variation, à la date de la révision prévue au contrat.
Si le titulaire allègue une situation anormale, toute demande de modification du prix doit être dûment étayée par le titulaire du marché qui doit présenter tous les justificatifs nécessaires pour le démontrer (document probant attestant de la réalité et de l’étendue des surcoûts proposés, structures des prix dans une comptabilité analytique, décomposition des prix…), conformément aux indications de la fiche de la DAJ du 21 septembre 2022 à laquelle nous vous invitons à vous reporter. Comme vous le mentionnez fort justement, la hausse réclamée par le prestataire ne correspond pas à celle prévue par la convention collective, ce qui pourrait accréditer la thèse d’un effet d’aubaine de la part du titulaire.
Il convient de préciser que les conséquences de la hausse des prix ne doivent pas être supportées uniquement par la collectivité mais partagées avec les titulaires des marchés.
En définitive, selon l’ampleur des surcoûts constatés, l’acheteur doit ajuster sa réponse :
– si la hausse est faible au regard du/des prix unitaire/s, il peut inciter la société à temporiser jusqu’à la révision des prix, en considérant que la hausse reste dans la fourchette d’une marge pour risque « raisonnablement prévisible » que le titulaire aurait dû prévoir au titre de l’article 10.1.3 des CCAG. Il doit donc assumer les conséquences du décalage entre les surcoûts qu’il constate et la date de révision des prix censés venir couvrir le même aléa ;
– si la hausse est plus élevée, et qu’elle est dûment justifiée, un avenant motivé par les « circonstances imprévues » pourrait s’envisager ; celui-ci pourrait prévoir des prix temporaires révisés d’une quote-part des surcoûts (en partie de la part supérieure à la marge pour risque, afin que le risque soit partagé) jusqu’au mois de juillet (date de révision contractuelle des prix) par exemple. Lors de la révision, l’indice sur le prix de départ sera appliqué et c’est lui qui fera foi pour l’avenir