Important
Les réponses formulées par les experts de l'Association des Acheteurs Publics dans le cadre des "questions posées aux experts" sont données à titre d'informations et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l'association.
La question
Est-il possible d’indiquer dans le CCAP que le montant maximum de l’accord cadre sera modifié si tel évènement se produit, en utilisant une clause de réexamen ?
Dans l’attente de votre retour ?
La réponse
L’article R2194-1 du code de la commande publique prévoit que « le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen ».
Ainsi l’acheteur peut prévoir dans les documents contractuels initiaux « des clauses de réexamen ».
Il s’agit de prestations qui doivent être prévues dès le départ dans les pièces contractuelles du marché.
Attention : la clause de réexamen doit figurer dans les documents contractuels initiaux. Ainsi, le titulaire du marché est informé de la possibilité d’une modification ultérieure dès la signature du contrat. Pour que cette information soit complète, la clause doit être claire, précise et sans équivoque. Elle indique :
– le champ d’application des modifications ou options envisagées ;
– la nature de ces modifications ou options ;
– les modalités de mise en œuvre de ces modifications ou options.
Une attention particulière doit être portée par l’acheteur dans la rédaction de la clause pour que celle-ci puisse s’appliquer sans contestation ou incertitude (vigilance sur les cas de déclenchement, les conditions ou documents exigés, la forme de la demande et de l’accord, …), le risque étant d’oublier des situations (si la clause est trop restrictive) ou de l’enclencher dans des cas « indus » (si la clause est trop généraliste) ;
L’incidence financière de la clause de réexamen doit être prise en compte dans l’estimation du marché et, par conséquent, dans le choix de la procédure.
La clause peut donc porter sur la modification du montant ou volume maximum du marché, à condition que les modalités de recours soient encadrées précisément.