L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Douai le 9 janvier 2024 (n°22DA02510) pourrait être ainsi résumé : seul le résultat compte.
Le caractère irrégulier de l’offre de l’attributaire était mis en avant par l’entreprise classée en seconde position. Rappelons que selon l’article L.2152-2 du code de la commande publique, est irrégulière “une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation“.
Les enceintes proposées par l’attributaire ne respectaient pas l’ensemble des caractéristiques techniques définies par le CCTP : clusters principaux (L et R) devant être suspendus aux porteuses du cadre de scène et répondre aux caractéristiques techniques minimum suivantes : enceinte WST 2 voies modulaires (LF : 2×8” + HF : 1×3”) – bande passante utile : 55 Hz – 20 kHz (-10 dB) – ouverture horizontale : 110° – max SPL : 141 dB (1m).
Selon le juge, ces stipulations du CCTP ne pouvaient exclure l’installation d’équipements équivalents.
Or, les enceintes proposées par l’attributaire, bien que différentes pour partie de celles décrites dans le CCTP, respectaient l’objectif d’une couverture sonore minimum de 110 dB SPL (A), également imposé par le CCTP. L’équivalence était ainsi établie.
Par conséquent, l’offre de l’attributaire ne pouvait être considérée comme non conforme au CCTP et n’était donc pas irrégulière.
Il semble ainsi admis que lorsque le CCTP définit une obligation de résultat (ici, la performance de couverture sonore), l’offre qui respecte cette obligation est recevable, peu importe qu’elle ne soit pas conforme aux moyens définis par le CCTP (les spécifications techniques) pour atteindre ce résultat.