Pièces justificatives des dépenses publiques : quand la Cour des comptes commet (à nouveau) une erreur de droit

Les comptables publics successives de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont intégré dans la comptabilité de cet établissement les dépenses de transport de travailleurs saisonniers depuis le Maroc et la Tunisie vers la France. La Cour de comptes jugea que ces dépenses étaient irrégulières faute de respecter les conventions de main d’œuvre conclues avec le Maroc et la Tunisie en 1963. En effet, ces conventions prévoient la prise en charge des seuls frais de transports depuis le lieu d’arrivé en France jusqu’au lieu de travail. La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics fut alors engagée pour les exercices 2013 à 2017, pour un total de 1 978 835,84 euros pour l’une et 5 243 216,47 euros pour l’autre, augmentés des intérêts moratoires.

En cassation, le Conseil d’Etat annule la mise en débet des comptables au motif que la Cour des comptes a commis une erreur de droit (CE, 16 février 2022, n° 439427).

Conformément aux articles 19, 20 et 50 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les contrôles mis à la charge des comptables publics portent, notamment, sur le caractère suffisant des pièces justificatives produites par l’ordonnateur de la dépense (intégralité, complétude, précision et cohérence des pièces au regard de la nomenclature comptable). Dès lors, les comptables peuvent certes être tenus d’apprécier juridiquement les actes produits par l’ordonnateur pour justifier les dépenses en cause. Toutefois, le Conseil d’Etat rappelle que « s’il leur appartient alors d’en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ». 

En l’espèce, les décisions prises par l’OFII permettaient aux régies d’avances qu’il avait instituées de prendre en charge les frais de transports des travailleurs saisonniers depuis le Maroc et la Tunisie vers la France. Par conséquent, dès lors que l’OFFI avait produit l’ensemble des pièces requises par la nomenclature pour justifier ces dépenses de transports, « les comptables étaient tenues d’intégrer les paiements litigieux dans la comptabilité de l’établissement ».

En effet, en jugeant que le paiement des frais de transports était irrégulier au motif que la décision de l’OFII de les prendre en charge était contraire aux conventions de main d’œuvre conclues avec ces deux pays, la Cour des comptes a exigé des comptables publics qu’elles se livrent à un contrôle de la légalité de pièces justificatives, contrôle qui n’entre pas dans leur office.

Le paiement d’une dépense par le comptable public ne saurait nécessairement traduire sa légalité.

Cette décision du Conseil d’Etat est bien évidemment transposable aux pièces justificatives des dépenses liées à la commande publique, dans le prolongement de ses décisions de 2012 (CE, 8 février 2012, n° 340698 et n° 342825).

Arnaud LATRECHE – 07 mars 2022

Difficultés d’approvisionnements : acheteurs, pensez à la délégation de paiement

Face aux difficultés d’approvisionnements liées à la pénurie de matières premières, la garantie de paiement dont peuvent bénéficier les fournisseurs est susceptible de peser dans certains de leurs arbitrages vis-à-vis des commandes qu’ils reçoivent. A ce titre, l’acheteur maître d’ouvrage peut contribuer à les rassurer.

On peut notamment penser aux paiements des approvisionnements constitués par l’entreprise pour l’exécution des travaux (stocks). Cette dernière peut en effet en obtenir le paiement par acomptes, sans attendre que ces matériaux, matériels ou équipements soient incorporés à l’ouvrage. Cette facilité de paiement est prévue par l’article 10.4 du CCAG Travaux et l’AAP invite les acheteurs à ne pas y déroger. L’obtention du paiement des approvisionnements par le maître d’ouvrage sous 30 jours (délai de paiement de principe applicable aux marchés publics) permet ainsi à l’entreprise de régler ses fournisseurs.

Une autre garantie de paiement des fournisseurs existe, sans doute moins connue des maîtres d’ouvrage publics : la délégation de paiement. Il s’agit d’une convention tripartite conclue entre l’entreprise (délégant), son fournisseur (délégataire) et le maître d’ouvrage (délégué), par laquelle ce dernier accepte de payer directement le fournisseur. Les sommes versées au fournisseur par le maître d’ouvrage sont alors déduites du montant du marché public réglé à l’entreprise.

L’AAP propose un modèle de convention de délégation de paiement, à adapter en cas de besoin.

Arnaud LATRECHE – 01/02/2022

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