Réception avec réserves ou sous réserve : quelle conséquence sur l’application des pénalités pour retard dans la levée des réserves ?

Une des conséquences de la distinction entre réception avec réserves et réception sous réserve porte sur la faculté pour l’entreprise de transmettre ou non son projet de décompte final sans attendre la levée des réserves (voir notre actualité du 28 juin 2022).

Relayé, par achatpublic.info, l’arrêt n° 22MA00138 du 7 février 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille témoigne d’une nouvelle conséquence de cette distinction, lorsqu’on le croise avec l’arrêt n° 20DA00864 du 5 août 2021 de la cour administrative d’appel de Douai.

En synthèse, les pénalités de retard prévues par le CCAG Travaux :

  • Sont applicables, lorsque la réception est prononcée sous réserve de la réalisation des travaux non exécutés, en cas de retard dans l’achèvement desdits travaux (CAA Marseille, 7 février 2024, n° 22MA00138),
  • Sont inapplicables, lorsque la réception est prononcée avec réserves, en cas de retard dans l’exécution des travaux permettant de lever ces réserves (CAA Douai, 5 août 2021, n° 20DA00864).

Rappelons que l’acheteur peut harmoniser le régime d’application des pénalités de retard dans le CCAP sans distinction de la portée de la réception.

Arnaud LATRECHE – 07/03/2024

Date d’effet de la réception antérieure à la date d’établissement du PV de réception : quelles conséquences ?

Par un arrêt n° 22BX00916 du 8 mars 2023, la CAA de Bordeaux précise les conséquences qu’emporte une date de signature du PV de réception postérieure à la date d’effet de la réception :

  • point de départ du délai des garanties (décennale et parfait achèvement) = date d’effet de la réception (date d’achèvement des travaux retenue par le maître d’ouvrage – rubrique F du formulaire EXE 6) ;
  • appréciation du caractère apparent des désordres lors de la réception = date d’établissement du PV de réception.

Transmission du projet de décompte final en cas de réception sous réserve : omissions du CCAG Travaux ?

Réception avec réserves ou sous réserve : comment choisir ?

Relayé sur le site achatpublic.info dans son info du jour du 27 juin 2022, l’arrêt de la CAA de Bordeaux du 1er juin 2022 (n° 22BX00102) est une traduction des dispositions du CCAG Travaux, lequel marque bien une différence, essentielle, entre :

  • La réception avec réserves : en cas d’imperfections ou de malfaçons (article 41.6) ;
  • La réception sous réserve lorsque :
    • la réalisation d’épreuves (test des ouvrages) est prévue au marché (article 41.4) ;
    • des prestations non exécutées doivent encore donner lieu à paiement (article 41.5) ;
    • le titulaire refuse la réfaction de prix proposée par le maître d’ouvrage (article 41.7).

Incidence de la distinction sur la transmission du projet de décompte final

La distinction entre ces deux notions emporte des conséquences sur le point de départ du délai de transmission du projet de décompte final (PDF) par le titulaire :

  • réception avec réserves :  le titulaire peut (doit) produire son PDF dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision de réception avec réserves, sans attendre donc le levée desdites réserves (article 12.3.2) ;
  • réception sous réserve en application de l’article 41.5 (prestations non exécutées et devant donner lieu à paiement) : le titulaire ne peut transmettre son PDF que lorsque qu’il a reçu le PV constatant la levée desdites réserves (article 12.3.2) ;
  • réception prononcée à la fois avec réserves (41.6) et sous réserve en application de l’article 41.5 : le titulaire ne peut transmettre son PDF que lorsqu’il a reçu le PV constant la levée de l’ensemble des réserves (CAA Nancy, 16 juin 2022, n° 21NC02958).

Imprécision du CCAG Travaux

En revanche, le CCAG Travaux ne définit pas à quel moment le titulaire peut transmettre son PDF lorsque la réception sous réserve est prononcée en application des articles 41.4 (épreuves) ou 41.7 (refus par le titulaire de la réfaction de prix proposée par le maître d’ouvrage).

En effet, la règle posée par le deuxième alinéa de l’article 12.3.2, selon laquelle la date du PV de levée des réserves marque le point de départ du délai de transmission du PDF, ne s’applique expressément que lorsque la réception sous réserve est prononcée en application de l’article 41.5 (prestations non exécutées devant donner lieu à paiement).

Le premier alinéa de l’article 12.3.2 du CCAG précise certes que le PDF est transmis dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision de réception “telle qu’elle est prévue à l’article 41.3” du CCAG. Or, l’article 41.3 évoque les seuls cas où la réception est ou non prononcée, ou prononcée avec réserves. Il semble donc inapplicable aux hypothèses de réceptions sous réserves visées par les articles 41.4 (épreuves) et 41.7 (refus de la réfaction de prix).

La question se pose donc, dans le silence du CCAG et des pièces particulières sur ce sujet, du point de départ du délai de transmission du PDF lorsque la réception sous réserve est prononcée en application des articles 41.4 et 41.7.

Convient-il de considérer que, à l’aune de ce que le CCAG prévoit s’agissant de l’article 41.5, dans tous les cas où la réception est prononcée sous réserve (articles 41.4, 41.5 et 41.7), le titulaire ne peut transmettre son PDF qu’à compter de la réception du PV de levée des réserves ?

Afin d’éviter tout débat sur le sujet, l’AAP recommande que le CCAP complète le deuxième alinéa de l’article 12.3.2 du CCAG Travaux comme suit :

Toutefois, s’il est fait application des stipulations des articles 41.4, 41.5 ou 41.7, la date du procès-verbal constant l’exécution concluante des épreuves ou l’exécution des travaux visés à ces articles est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus“.

Arnaud LATRECHE – 28 juin 2022

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