Distribution de masques sanitaires et limite de compétence

Une communauté d’agglomération n’a pas vocation à concevoir ou mettre en oeuvre des actions en faveur de la santé publique : cette compétence ne relève pas de celles que la loi lui attribue limitativement (L.5216-5 CGCT).

Par conséquent, cette communauté d’agglomération ne disposait pas légalement du pouvoir de conclure un marché d’acquisition de masques sanitaires en vue de leur distribution aux habitants du territoire (CAA Marseille, 13 novembre 2023, n° 22MA02367) – Arrêt relayé par achatpublic.info a propos d’une autre problématique).

Dès lors, un candidat non retenu ne peut solliciter l’indemnisation de son éviction irrégulière de l’attribution du marché en question.

Acheteurs publics, avant de passer un marché, assurez-vous en premier lieu que le besoin qu’il satisfait relève bien de vos compétences légales ou statutaires respectives. Quant bien même la finalité est louable, ne contracte pas qui veut !

Arnaud LATRECHE – 11/12/2023

Fiche de la DAJ sur l’application de la loi “RPR” : quelques remarques

Publiée le 16 août, à une semaine de l’échéance imposée par la loi pour la modification des contrats en cours, la fiche de la DAJ de Bercy relative à la mise en oeuvre de l’article 1 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 est la bienvenue.

A ce sujet, la fiche aurait peut-être pu rappeler que les contrats en cours devaient être modifiés au plus tard le 24 août 2022, sauf si leur échéance intervient avant le 25 février 2023.

Par ailleurs, le point 3 de la fiche comporte une certaine ambiguïté et peut prêter à confusion.

Aucune obligation de contrôle au stade “candidatures”…

En effet, qu’il s’agisse des marchés ou des concessions, la loi du 24 août 2021 n’impose aucunement que l’analyse des candidatures porte sur l’aptitude des opérateurs à respecter les obligations de laïcité et de neutralité.

Dès lors, le postulat selon lequel, d’après l’intitulé du titre 3 de la fiche, une “prise en compte des obligations d’égalité, de neutralité et de laïcité lors de la mise en concurrence” serait obligatoire (page 5) mérite d’être tempéré.

La fiche admet d’ailleurs que le contrôle du respect de ces obligations par les opérateurs au stade de l’analyse de leur candidature est limité, au regard des documents et renseignements restreints que l’acheteur ou l’autorité concédant est en droit d’exiger dans le dossier de candidatures.

…ni davantage au titre du jugement des offres

En outre, l’acheteur ou l’autorité concédante doit certes définir des clauses contractuelles rappelant aux titulaires des contrats concernés les obligations résultant de la loi du 24 août 2021, et définissant les moyens de contrôle ainsi que les sanctions encourues en cas de manquements.

Toutefois, contrairement à ce que peut laisser sous-entendre le libellée du titre 3.2 de la fiche (page 7), légalement, il n’existe aucune “nécessité d’examiner le respect des obligations d’égalité, de neutralité et de laïcité lors de l’examen des offres“.

La fiche de la DAJ avance également que “l’acheteur ou l’autorité concédante examine si les offres proposées sont conformes aux exigences du cahier des charges, y compris celles relatives au respect des principes d’égalité, de neutralité et de laïcité” (page 7).

Pourtant, la loi n’attend pas de l’acheteur ou l’autorité concédante qu’il ou elle vérifie la “conformité des offres” avec les obligations relatives au respect des principes susvisés, définies par le contrat.

Relevons d’ailleurs qu’aucun contrôle de la conformité des offres, à proprement parler, n’est exigé par le Code de la commande publique (un tel contrôle ne saurait être assimilé à un critère de jugement des offres).

La loi RPR n’exige pas davantage que l’acheteur ou l’autorité concédante fonde l’analyse des offres sur un critère ou un sous-critère en rapport avec le respect des principes d’égalité, de neutralité et de laïcité.

Il ne s’agit là que de simples facultés, qui peuvent s’avérer pertinentes au demeurant pour certains contrats.

La reconnaissance de cette possibilité est d’ailleurs évoquée par la fiche : “Par conséquent, lors de l’examen des offres, les acheteurs et les autorités concédantes peuvent [Mis en gras par nos soins], lorsque le respect des principes d’égalité, de neutralité et de laïcité est requis par la loi et sous réserve de respecter le principe de proportionnalité, utiliser un critère portant sur la façon dont le titulaire va contrôler le respect de ces principes, effectuer un reporting auprès de l’acheteur, etc.”.

Enfin, l’AAP salue le modèle de clause mis à la disposition des acheteurs par la DAJ afin de les accompagner lors de la rédaction de leurs contrats ou avenants. Certaines parties de cette clause paraissent inspirées de celle que l’AAP a publiée le 13 septembre 2021.

Arnaud LATRECHE – 30/08/2022

Loi “RPR” du 24 août 2021 : Proposition de clause pour les contrats de services publics

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi “RPR”) impose l’insertion de clauses dans les contrats confiant tout ou partie de l’exécution d’un service public (pour en savoir plus)

L’AAP propose la clause suivante à cette fin :

Cette clause est un exemple : sa formulation nécessite sans doute des adaptations selon les contrats concernés. Bien évidement, nous sommes à l’écoute de vos remarques sur celle-ci.

Nous vous rappelons que les contrats de services publics mis en consultation depuis le 25 août 2021 doivent comporter des clauses de ce type. Quant aux contrats en cours dont l’échéance interviendra à compter du 25 février 2023, ils doivent être modifiés afin d’intégrer ces clauses, au plus tard le 24 août 2022.

Arnaud LATRECHE

Respect des principes républicains par les prestataires de services publics

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a été publiée au JO du 25 août 2021.

En vertu de l’article 1 de cette loi, lorsqu’un contrat de la commande publique confie à son titulaire tout ou partie de l’exécution d’un service public, ce dernier est tenu de respecter les principes d’égalité des usagers, de laïcité et de neutralité.

A ce titre, lorsque ceux-ci sont affectés à l’exécution du service public, le titulaire doit veiller à ce que ses salariés, toutes personnes sur lesquelles il exerce un autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, mais également toute personne à laquelle il confie une partie de l’exécution du service public concerné (sous-traitants ou sous-concessionnaires) :

  • s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
  • traitent de façon égale toutes les personnes ;
  • respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Les contrats doivent comporter des clauses rappelant aux titulaires ces obligations, et qui définissent les moyens de contrôle et les sanctions en cas de manquements.

Le titulaire doit également communiquer à l’acheteur les contrats de sous-traitance ou de sous-concessions dont l’objet est de confier une partie de la mission de service public.

L’obligation de prévoir les clauses susvisées s’appliquent aux contrats mis en consultation à compter du 25 août 2021.

Les contrats en cours au 25 août 2021 devront être mis en conformité : leur modification devra intervenir au plus tard le 24 août 2022 afin d’inclure les clauses en question.

Toutefois, les contrats en cours arrivant à échéance avant le 25 février 2023 ne sont pas soumis à cette obligation de mise en conformité.

Le CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services pourrait utilement être complété par une clause type en ce sens…

Arnaud LATRECHE

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