Un acheteur attribue à tort un marché à une entreprise qui n’avait pas justifié ses capacités financières, techniques et professionnelles.
L’occasion de rappeler que l’analyse de l’ensemble des candidatures ou de la seule candidature de l’attributaire pressenti est une étape obligatoire, et que cette analyse critique du dossier de candidature ne se limite pas à constater la présence des documents exigés.
Saisi par l’opérateur classé second, le juge des référés précontractuels du TA de Montreuil annule la procédure à compter de l’analyse des offres. Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi en cassation de l’acheteur.
L’acheteur décide alors de déclarer sans suite la procédure de passation du marché en cause.
L’opérateur sollicite alors l’indemnisation du manque à gagner qu’il estime avoir subi du fait de cette décision, dont il conteste la légalité.
En appel du jugement du TA ayant rejeté cette demande indemnitaire, par un arrêt du 13 janvier 2023 (n° 21PA02640), la CAA de Paris juge que l’acheteur pouvait valablement décider de déclarer sans suite la procédure de passation du marché.
L’irrégularité affectant l’analyse des candidatures, sur laquelle la décision est fondée, constitue bien un motif d’intérêt général permettant à l’acheteur d’abandonner la procédure. Peu importe, ajoute la cour, que cette décision résulte d’une faute commise par l’acheteur lors de l’analyse.
Arnaud LATRECHE