Le respect des délais de paiement est essentiel pour les entreprises. La publication par l’OECP et la Médiation des Entreprises du “Guide sur les bonnes pratiques de facturation et de règlement dans les marchés publics de travaux” mérite donc d’être saluée.
Entre autres choses, ce guide rappelle utilement que le maître d’œuvre n’est pas habilité à rejeter une facture lorsqu’il n’est pas d’accord avec le montant facturé : il lui incombe alors de modifier la facture.
Le guide précise également en page 12 : “le MOE (ou le MOA destinataire) peut suspendre une demande de paiement s’il manque une pièce justificative, dans l’attente de sa réception. Le titulaire ajoute cette pièce justificative à sa demande de paiement et la renvoie“.
Du bon sens.
Sauf que cette recommandation de bon sens n’est pas compatible avec le Code de la commande publique.
Selon son article R.2192-27, “lorsque la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur. Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d’un comptable public, cette interruption ne peut intervenir qu’avant l’ordonnancement de la dépense“.
Ainsi, le code n’envisage pas la suspension du délai de paiement mais son interruption (cette dernière faisant courir un nouveau de délai de paiement à la réception des pièces – Article R.2192-29), et seul l’ordonnateur dispose de cette prérogative.
Par conséquent, paradoxalement, la demande par le maître d’œuvre – en lieu et place de l’ordonnateur – d’une pièce justificative exigible omise par l’entreprise ne devrait avoir aucune conséquence sur le décompte du délai de paiement : celui-ci continuerait à courir pendant la période de régularisation.
Il y aurait peut-être là une occasion de réajuster le Code de la commande publique en direction du bon sens et de la simplification ?
Arnaud LATRECHE – 28 octobre 2024