Modification non substantielle du CCTP : illustration

Par un arrêt du 8 novembre 2022 (n° 20PA03669), la CAA de Paris devait se prononcer sur la caractère substantiel ou non d’une modification du marché.

Relevons ce fait inhabituel, la société à l’origine du recours était le fournisseur pressenti avec lequel l’attributaire avait présenté son offre (la marque de ce fournisseur était mentionné comme référence dans le CCTP). Après notification du marché, l’entreprise titulaire avait finalement choisi un fournisseur concurrent.

La CAA de Paris a jugé que la mise en place d’une cuve ovoïde et non ronde, sans couvercle et dont le centre et le bas de l’ouverture se situent respectivement à 83 et 72 cm du sol au lieu des 90 cm prévus ne constituait pas une modification substantielle du marché.

En effet, pour la cour, ces modifications :

  • ne remettent pas en cause les conditions initiales de la mise en concurrence ;
  • ne modifient pas considérablement l’objet du marché ;
  • ne changent pas la nature globale du marché.

    Une question connexe peut se poser : si ces caractéristiques dérogatoires au CCTP avaient été proposées ab initio dans l’offre de l’entreprise, l’irrégularité de cette offre (induite par ces dérogations) aurait-elle pu être régularisée… ?

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