L’AAP propose à ses adhérents un modèle de convention de délégation de paiement du fournisseur du titulaire du marché (Documentation / Modèle/Clausier).
Dans la mesure où, à notre connaissance, aucune disposition ni aucun principe ne l’interdit, l’acheteur peut également accepter de prendre en charge le paiement du fournisseur du sous-traitant du titulaire (1er rang), ce sous-traitant bénéficiant généralement du paiement direct par l’acheteur.
Une convention de délégation de paiement doit alors être conclue entre l’acheteur, le sous-traitant de 1er rang et son fournisseur. La somme versée au fournisseur du sous-traitant par l’acheteur est alors déduite du montant du paiement direct du sous-traitant.
Dans l’hypothèse où une convention de délégation de paiement du fournisseur du sous-traitant a été conclue, le formulaire DC4 doit-il être modifié afin que le montant des prestations sous-traitées qu’il mentionne soit diminué à hauteur du montant versé au fournisseur du sous-traitant ?
Nous ne le pensons pas. En effet, la somme due au sous-traitant de 1er rang est déduite de la somme versée au titulaire du marché. Le montant mentionné dans le formulaire DC4, devant être réglé au sous-traitant, est censé correspondre au montant convenu dans le contrat de sous-traitance (ou sous-traité).
La diminution du montant sous-traité stipulé dans le formulaire DC4, à hauteur de la somme devant être versée au fournisseur du sous-traitant (par application de la convention de délégation de paiement), laisserait alors entendre que la part revenant au titulaire du marché augmente du même montant et que le contrat de sous-traitance a été modifié en conséquence.
Paradoxalement, cette nouvelle répartition entre le titulaire et le sous-traitant s’opposerait ainsi à ce que le fournisseur du sous-traitant puisse obtenir le paiement de la somme dont le montant a été déduit du formulaire DC4.
Dès lors, la convention de délégation de paiement stipulant que les sommes versées au fournisseur sont déduites des sommes versées au sous-traitant paraît suffisante.
Arnaud LATRECHE – 20 janvier 2023