ACQUISITION DE SERVEURS INFORMATIQUE

Important

Les réponses formulées par les experts de l'Association des Acheteurs Publics dans le cadre des "questions posées aux experts" sont données à titre d'informations et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l'association.

La question

Bonjour,
Je vous sollicite au sujet d’un marché d’acquisitions de serveurs informatiques pour savoir s’il est juridiquement possible de dissocier la prestation d’installation des serveurs du marché d’acquisition.
N’est-il pas risqué de dissocier cette prestation de la livraison des matériels car le titulaire ne serait pas responsable de l’éventuel dysfonctionnement du matériel car il n’aura pas réalisé la mise en ordre de marche qui doit en principe être réalisée par le titulaire du marché dans les 30 jours à compter de la date de livraison du matériel ?

La réponse

Vous avez sollicité l’avis de l’Association des Acheteurs Publics sur la possibilité de dissocier juridiquement la prestation d’installation des serveurs du marché d’acquisition.

Il convient d’observer que l’installation d’un équipement n’est pas une prestation distincte de son achat. Il s’agit d’une prestation accessoire qui découle de la première.

Comme vous le signalez fort justement, dissocier ces prestations reviendrait à créer un régime de responsabilité très complexe, mais aussi un mécanisme de réception plus lourd : l’acheteur ne pourra effectivement réceptionner le serveur qu’une fois qu’il aura été installé, branché et testé, soit après l’intervention du 2e prestataire. Le contrôle des prestations du prestataire 1 dépendra donc de l’intervention du prestataire 2.

En outre, il convient d’observer que le code de la commande publique prévoit le principe d’allotissement, sauf dans les cas suivants :

  • Pas d’identification de prestations distinctes
  • Impossibilité d’assurer les missions d’organisation, de pilotage et de coordination
  • La dévolution en lots restreint la concurrence
  • La dévolution en lots rend techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution du marché.

Dans le cas que vous évoquez, la dévolution en lots rendrait techniquement difficile l’exécution du marché.

Le conseil de l'AAP

il est rappelé que l’arti­cle L. 2113-10 du Code de la commande publique impose à l’acheteur l’obligation de motiver le choix du non-allotissement. Il est donc important que l’acheteur s’interroge sur la notion de « prestations distinctes » dans la mesure où elle conditionne, en amont, l’obligation d’allotir.

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