Accord Cadre et périodicité de la révision

Important

Les réponses formulées par les experts de l'Association des Acheteurs Publics dans le cadre des "questions posées aux experts" sont données à titre d'informations et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l'association.

La question

Un CHU a lancé un appel d’offres ouvert aboutissant à un accord cadre à bons de commande.

Dans le CCAP, il est bien mentionné une clause de révision des prix, obligatoirement actionnée par l’acheteur tous les semestres. Mais ce dernier envoie un avenant modificatif au fournisseur, demandant de le signer, avec une révision non plus semestrielle mais annuelle.

Il me semble que cela induit une incidence sur les conditions de détermination du prix et change “la règle du jeu” initial. Ce qui m’apparait juridiquement interdit afin de garantir la sécurité juridique du contrat ?

C’est d’ailleurs le propos de Stéphane Braconnier dans son précis du droit de la CP, page 560 révision du prix, dans lequel il précise : la formule de révision du prix (sa fréquence fait partie de la formule à mn sens) ne peut être modifiée en cours d’exécution du contrat, notamment par la voie d’un avenant.

Mon client est obligé de signer cet avenant ?? Merci pour votre expertise.

La réponse

Vous avez, en votre qualité de conseil d’une entreprise, sollicité l’avis de l’Association des Acheteurs Publics sur la possibilité pour un acheteur, de modifier la périodicité de la révision de prix, en cours d’exécution du marché.

Tout d’abord, il convient d’observer que la modification d’une clause de révision des prix dans son entièreté (formule, périodicité, indices, butoir, sauvegarde) en cours d’exécution d’un marché relèverait d’une modification substantielle interdite, cette clause pouvant remettre en cause les conditions initiales de mise en concurrence.

Par exception, il est parfois permis de modifier une clause de révision des prix en cours d’exécution, mais dans des cas particuliers :

·         La clause comprend une erreur matérielle dont aucune partie de bonne foi ne pourrait se prévaloir ;

·         L’indice utilisé pour calculer la révision est supprimé ;

·         Des circonstances exceptionnelles rendent la clause temporairement ou définitivement inadaptée, alors que celle-ci était pertinente au moment du lancement de la consultation.

A défaut de motivation objective, la modification d’une clause de révision en cours d’exécution ne sera pas permise.

Le Conseil d’Etat, dans son avis du 15 septembre 2022, a levé toute ambiguïté quant à la possibilité d’insérer ou de modifier une clause de variation de prix en cours d’exécution d’un marché public. Mais cette renégociation du contrat reste cependant encadrée. A défaut, la mesure peut entrainer l’irrégularité du contrat.

La modification projetée doit être fondée sur l’un des 6 cas prévus aux articles 2194 -1 à 10 du   code de la commande publique.

Vous avez également interrogé l’AAP sur la question d’une « obligation » pour le titulaire de signer un avenant. Juridiquement, le titulaire n’est jamais tenu de signer un avenant, celui-ci étant censé retracer l’accord mutuel des deux parties.

Le titulaire peut donc refuser de signer un avenant. Opérationnellement, cela pourrait toutefois conduire l’acheteur à résilier le marché.

Si on peut également envisager le cas des modifications unilatérales, l’acheteur doit quand même respecter les cas de modifications prévues par le CCP, les modifications substantielles n’étant donc pas autorisées.

Le conseil de l'AAP

Il est recommandé aux acheteurs de se montrer particulièrement vigilant sur les dispositions à intégrer au marché concernant l’évolution du contrat, étant rappelé que la liberté contractuelle de modifier l’accord initial n’est pas totale.

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