Important
Les réponses formulées par les experts de l'Association des Acheteurs Publics dans le cadre des "questions posées aux experts" sont données à titre d'informations et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l'association.
La question
Nous préparons une consultation pour une DSP de restauration scolaire.
Lors d’une concertation, les représentants des parents d’élèves et des membres de l’opposition présents à la Commission de l’Education (mais non membres de la CDSP) ont demandé à être associés à la procédure de mise en concurrence, notamment pour participer à l’analyse des offres.
Toutefois, ne s’agissant pas de “personnalités qualifiées” mais seulement de “personnes intéressées”, leur présence à la CDSP ne parait pas possible (ni avec voix délibérative, ni en tant que “public”, les CSDP étant à huis-clos).
Quant à la possibilité de donner leur avis sur l’analyse des offres, cela ne me parait pas possible, mais je ne sais pas sur quelle base juridique m’appuyer.
Vous remerciant pour votre avis.
La réponse
Dans la mesure où la commission de délégation de service public (CDSP) a accès à des informations couvertes par le secret des affaires (non communicables au tiers), il convient de considérer que seules les personnes visées par l’article L.1411-5-2° du CGCT peuvent siéger en CDSP.
La commission de délégation de service public est un organe collégial élu à la représentation proportionnelle au plus fort reste associant des membres élus à voix délibérative. Des élus de l’opposition sont donc en principe membres de la CDSP. Le nombre de sièges dont ils disposent au sein de cette commission (comme pour les élus de la majorité d’ailleurs) est limitativement défini par les résultats obtenus par la liste de l’opposition lors de l’élection de la CDSP par le conseil municipal. Si le nombre des élus de l’opposition assistant à la CDSP (voies délibératives + voies consultatives) était supérieur aux nombre de sièges dont elle dispose, cela poserait un problème de représentativité démocratique. La même limite s’impose également pour les élus de la majorité. La présence de membres à voix délibérative en surnombre lors des réunions de la CAO, constitue un motif d’annulation par le juge administratif des contrats passés avec les entreprises retenues dans ces conditions (cf. Conseil d’Etat, 8 décembre 1997, Société RICARD, n°162116 / Conseil d’Etat 13 mars 1998, Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable du Pont du Gard, n°173325 / TA de Nantes, 21/04/2009, n°0801119, Préfet de la Loire-Atlantique c/ Commune de Saint-Julien de Concelles).
La présence de membres en surnombre rompt le caractère non-public de la réunion d’une commission d’appel d’offres. Leur seule présence, sans qu’ils prennent part au vote, lors de la délibération de ladite commission est de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’attribution du marché (cf. TA de Nantes, 21 avril 2009, Saint-Julien de Concelles, n°081119).
Par ailleurs, peuvent participer à la commission, par désignation du président de la commission de DSP avec voix consultative ( article L.1411-5 du CGCT) des personnalités désignées par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Concernant les représentants de parents d’élèves, il est peut-être possible de débattre sur la question de savoir s’ils peuvent être considérés comme des “personnalités” ayant “des compétences dans la matière qui fait l’objet de délégation de service public” au sens de l’article L.1411-5-2° du CGCT. S’ils devaient être considérés comme tels, le président de la CDSP n’aurait malgré tout aucune obligation de les désigner membres consultatifs de cette commission.
En sus de l’objectif de préserver le secret des affaires et la confidentialité des débats de la commission, un autre argument pourrait justifier de ne pas les faire participer aux travaux de la CDSP, notamment à l’analyse des offres : les parents d’élèves auraient alors accès à des informations avant les élus du conseil municipal non membres de la CDSP. Ces derniers doivent en effet attendre la fin de la procédure pour prendre connaissance du rapport détaillé de la CDSP présenté au conseil municipal (L.1411-5-1°). |