Important
Les réponses formulées par les experts de l'Association des Acheteurs Publics dans le cadre des "questions posées aux experts" sont données à titre d'informations et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l'association.
La question
Ma question concerne la publication des données essentielles pour les marchés dont le montant est compris entre 25 000 et 40 000 € HT.
Pour une procédure allotie dont le montant total est compris entre 25 000 et 40 000 € mais dont le montant des lots est inférieur à 25 000 €, dois-je publier les données essentielles ?
Pour un marché reconductible dont le montant reconduction comprises est entre 25 000 et 40 000€ mais le montant initial est inférieur à 25 000€ dois-je publier les données essentielles ?
Merci pour votre retour.
La réponse
Vous avez sollicité l’avis de l’Association des Acheteurs Publics sur les obligations pesant sur les acheteurs en ce qui concerne la publication des données essentielles pour les marchés dont le montant est compris entre 25 000 et 40 000 € HT.
Tout d’abord, il convient d’observer que l’article R.2196-1 du code de la commande publique fait référence aux marchés répondant à un besoin dont la valeur est comprise entre 25 000 et 40 000 euros HT, ce qui justifie de faire référence aux articles R.2121-1 et suivants.
Aux termes de l’article R. 2121-1 du code de la commande publique : « L’acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés / Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l’ensemble des lots (…) » et aux termes de l’article R. 2121-4 du même code : « L’acheteur ne peut se soustraire à l’application » du code « en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues ». En outre, aux termes de l’article R. 2121-5 dudit code : « Pour les marchés de travaux, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d’opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des travaux se rapportant à une opération ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par l’acheteur lorsqu’ils sont nécessaires à l’exécution des travaux (…) ».
Il apparait donc qu’en cas de procédure allotie dont le montant total est compris entre 25 000 et 40 000 € les données essentielles doivent être publiées même si le montant de chacun des lots est inférieur à 25 000 € HT.
Il en est de même dans le cas d’un marché reconductible dont le montant, reconduction comprises, est entre 25 000 et 40 000€ HT.
L’obligation de publier les données essentielles concerne donc les marchés conclus en application de l’article R. 2122-8 dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 € et inférieure à 40 000 € HT. Toutefois, pour ces mêmes marchés, l’acheteur peut satisfaire à cette obligation d’information en publiant au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, la liste de ces marchés conclus l’année précédente. Cette liste mentionne l’objet, le montant hors taxes et la date de conclusion du marché ainsi que le nom de l’attributaire et son code postal s’il est établi en France, ou le pays de son principal établissement, s’il n’est pas établi en France. (Cf. article R.2196-1 du code de la commande publique)