Régularisation des offres : précisions sur la notion de “caractéristiques substantielles”

Le voile se lève peu à peu sur le contour des “caractéristiques substantielles” des offres, que l’article R.2152-2 du Code de la commande publique interdit de modifier à l’occasion d’une démarche de régularisation des offres initiée par l’acheteur.

Par son arrêt 22PA00120 du 5 juillet 2024, la cour administrative d’appel Paris précise que les caractéristiques substantielles d’une offre sont ses éléments déterminants pris en compte pour la comparer aux offres concurrentes, ajoutons, sur la base des critères et sous-critères définis par le règlement de consultation.

Dans l’affaire jugée, la cour considère que, consécutivement à un oubli de chiffrage de certaines prestations dans le prix initial, la régularisation de l’offre conduisant à une augmentation de 10,26 % de ce prix était une modification d’une caractéristique substantielle de l’offre.

On notera au passage que la tentative de rapprochement entre les notions de caractéristiques non substantielles de l’offre (susceptibles d’être modifiées à l’occasion d’une régularisation de l’offre) et de modifications non substantielles du marché (admises pendant son exécution) ne semble pas pertinente : une modification du montant du marché de + 10,26 % n’étant pas considérée d’emblée comme une modification substantielle (même si elle excède, de peu, le seuil des modifications de faibles montants admis pour les marchés publics de services).

Arnaud LATRECHE

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